Catégorie : Aide sociale, Préjugés
Dans ce document, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réagit à trois modifications proposées au programme d’aide sociale en 2013, pour relever les situations où les mesures proposées ne sont pas conformes à la Charte des droits et libertés de la personne. « Les deux premières mesures ciblent l’allocation pour contraintes temporaires que les familles avec enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent demander. La troisième mesure concerne quant à elle les frais de transport et de séjour des prestataires devant demeurer dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement » (p. 20).
Faits saillants
La Commission rappelle que « la pauvreté et l’exclusion sociale sont des obstacles importants à l’exercice des droits et libertés en vertu de la Charte » (p. 2). Les mesures considérées ici sont jugées rétrogrades par la Commission et risquent d’appauvrir encore plus des personnes dont la situation de pauvreté est déjà un obstacle aux droits et libertés (p. 14).
La Commission souligne également que les mesures d’employabilité font beaucoup porter la responsabilité de l’insertion sur les individus, alors que des facteurs socio-économiques et politiques sont aussi en cause (p. 21). De plus, « certaines mesures de développement de l’employabilité [peuvent] porter atteinte au droit de toute personne qui travaille à des conditions de travail justes et raisonnables […] » (p. 17). Pour la Commission, une loi de dernier recours ne peut exclure les personnes qui n’arrivent pas à atteindre des objectifs d’inclusion donnés, car son objectif premier est d’assurer à toutEs un niveau de vie décent (p. 19). La Commission en vient donc à la conclusion que ces modifications réglementaires « sont susceptibles de porter atteinte : ─ au droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité physique et psychologique (art. 1); ─ au droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4); ─ au droit à l’égalité (art. 10); ─ au droit d’un enfant à la protection, la sécurité et à l’attention (art. 39); ─ au droit à des mesures d’assistances financières (sic) et à des mesures sociales, susceptibles d’assurer un niveau de vie décent (art. 45); ─ et, selon les circonstances, au droit de toute personne qui travaille à des conditions de travail justes et raisonnables (art. 46) » (p. 35).
Créé le | 1 mars 2013 |
Dernière modification | 1 décembre 2015 |
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Commentaire de la CDPDJ sur les modifications à l'aide sociale |
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