Depuis 1997, l’idée qu’on se donne au Québec une loi cadre sur l’élimination de la pauvreté a reçu l’adhésion de plus de 160 000 personnes et 1100 organismes. Le texte qui suit a été mis au point pendant l’année 1999-2000 suite à une importante consultation populaire menée en 1998-1999 auprès de milliers de personnes partout au Québec, dont des personnes en situation de pauvreté. Il a été pensé et rédigé comme une vraie loi et il en démontre la possibilité. Une première version a été rendue publique le 9 décembre 1999. Pour en débattre en vue de l’adopter, le Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté a convoqué entre cette date et le 17 mars 2000 des sessions parlementaires populaires qui ont eu lieu dans pratiquement toutes les régions du Québec à l’initiative des différentes organisations relayeuses de ce projet. Une version finale, ajustée suite aux rapports de ces sessions, a ensuite été préparée par l’équipe de rédaction et le comité de contenu du Collectif. Elle a été présentée aux déléguéEs des organisations relayeuses, qui l’ont unanimement adoptée lors d’une session de clôture qui a eu lieu à Québec les 19 et 20 avril 2000. Cette étape citoyenne, pré-législative, inusitée dans la coutume québécoise d’élaboration des lois, montre qu’une société peut se donner le moyen de préciser le contenu d’une idée à laquelle elle croit avant de prendre l’initiative d’en requérir la réalisation auprès de son parlement. Ce texte étant désormais établi, le Collectif veut maintenant aller de l’avant de façon non partisane auprès du gouvernement et des membres de l’Assemblée nationale du Québec en vue de faire exister cette loi.
Ce texte est le résultat d’un gigantesque travail de réflexion collective.
Des milliers de personnes ont dit : Faisons-le!
Parmi elles, il y a toutes les personnes qui ont contribué au contenu de la loi partout au Québec à partir des trousses d’animation successives lors de centaines de rencontres démontrant le sérieux de la volonté citoyenne exprimée ici, en particulier celle des personnes en situation de pauvreté. Il y a le réseau d’animateurs et animatrices qui a soutenu leur travail et qui en a transmis les résultats. Le personnel et les membres du Collectif ainsi que les dizaines de volontaires qui ont contribué à la saisie et à la compilation des centaines de contributions reçues. Le comité de contenu qui, avec les membres du Collectif, a suivi intensivement toutes les étapes de l’élaboration de ce texte. Les personnes qui ont contribué par leur expertise particulière à arrimer ce texte à la réalité gouvernementale, législative, scientifique et militante. Et enfin, l’équipe de rédaction du Collectif qui a, avec persévérance, donné au texte sa forme.
À vous maintenant de prendre le relais et de faire en sorte que cette proposition devienne une vraie loi.
Avant de lire la proposition de loi qui suit, il faut savoir que…
Une loi n’est pas un manifeste, mais un ensemble de règles possibles, applicables et conformes au système politique, législatif et parlementaire en vigueur. Elle exige donc une formulation précise, concrète, qui dit une seule fois ce qu’elle a à dire et rien d’autre. Nous avons pris soin de nous assurer que l’architecture de la loi soit conforme aux règles usuelles d’écriture des lois et que son contenu soit plausible et possible. Nous n’avons toutefois pas rédigé tous les articles modifiant d’autres lois en conséquence. Par ailleurs, même si la règle veut qu’un texte de loi soit écrit au masculin, nous avons fait très attention à utiliser au maximum les deux genres dans le choix des mots pour que le texte permette autant aux femmes qu’aux hommes de s’identifier à ce qu’il énonce. Nous espérons avoir réussi.
Une loi fait trois choses : obliger, permettre, interdire.
Les techniques récentes d’écriture des lois suggèrent d’intégrer les définitions lorsque nécessaire dans le cours de l’exposé des idées. On ne trouvera donc pas de section consacrée aux définitions.
La présente loi est à la fois une loi cadre, qui jette les bases d’une transformation importante, et une loi programme, qui décrit comment s’y rendre. Ceci dit, la notion de loi cadre n’a pas d’existence juridique précise au Québec. Ces deux expressions qualifient tout simplement la loi. C’est pourquoi elles ne figurent pas à son titre.
L’Assemblée nationale est souveraine et ne peut pas se contraindre elle-même. Elle a toujours la possibilité de légiférer pour revenir en arrière. Ce n’est toutefois pas un empêchement à une loi programme qui prévoit des transformations progressives. C’est le cas, par exemple, de la loi sur le déficit zéro.
L’Assemblée nationale ne peut légiférer que dans son domaine de compétence. Certains aspects importants pour l’élimination de la pauvreté ne peuvent pas figurer directement dans la présente loi. C’est aussi pourquoi il est difficile d’aborder des questions qui sont de compétence fédérale et cela inclut les relations extérieures. Et c’est ce qui explique les limites du texte relativement aux niveaux fédéral et international.
Les notes explicatives ne font pas partie de la loi comme telle. Le préambule fait partie de la loi et sert à en expliquer l’objet et la portée, bien qu’il ne soit pas par lui-même source de règles juridiques. Chacun des énoncés qu’il comporte est autonome. Les repères à la gauche des articles ne font pas partie de la loi. Il faut les voir tout simplement comme des repères. Nous n’avons pas rédigé tous les articles modifiant d’autres lois en conséquence.
Notes explicatives
La présente loi engage le gouvernement du Québec dans un programme d’élimination de la pauvreté visant à mettre en place les cadres permanents d’un Québec sans pauvreté. Elle prévoit la participation citoyenne active du public à toutes les étapes de ce programme. Elle institue le Conseil pour l’élimination de la pauvreté et le charge de concourir et de veiller à la réalisation du programme.
Trois principes d’action gouvernementale orientent ce programme : l’élimination de la pauvreté est une priorité, l’amélioration du revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l’amélioration du revenu du cinquième le plus riche et les personnes en situation de pauvreté de même que les associations qui les représentent sont associées à la conception, à la mise en oeuvre et à l’évaluation du programme. Après dix ans, le programme doit atteindre les objectifs suivants : la pauvreté a été éliminée en tant qu’obstacle à la réalisation des droits et libertés des personnes; les revenus et la qualité de vie du cinquième le plus pauvre de la population ont été améliorés substantiellement; les écarts de revenu entre riches et pauvres ont diminué; la fiscalité a été révisée selon un principe d’équité générale pour intégrer toutes les personnes dans son approche de la redistribution de la richesse; les inégalités génératrices d’une pauvreté plus grande des femmes, des jeunes et des populations de certaines régions et territoires ont été éliminées. La réalisation de ces objectifs terminaux est démontrée par l’atteinte de cibles qui auront été déterminées par le Conseil dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Le premier ministre est responsable du programme, lequel comporte quatre étapes : des mesures urgentes et immédiates, un premier plan d’action après un an, un second plan d’action après cinq ans et un plan cadre permanent présenté après dix ans. Sept mesures urgentes sont entreprises dès la mise en vigueur de la loi : l’interdiction d’appauvrir dans de nouvelles mesures gouvernementales les personnes faisant partie du cinquième le plus pauvre de la population; la garantie, pour les personnes admissibles au programme d’assistance emploi, d’un revenu plancher dont le niveau est porté au niveau présentement payable aux personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi; la couverture des besoins essentiels par les lois sur le soutien du revenu dans un délai de trois ans; la gratuité des médicaments pour les personnes assistées sociales et pour les personnes recevant le supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; l’octroi aux salariés à statut précaire des mêmes droits et avantages, en proportion, qu’aux salariés permanents à temps complet et l’assimilation des travailleurs autonomes dépendants à des salariés; la mise en oeuvre, dans un délai d’un an, du droit d’accès sur une base volontaire à des mesures continues de formation et d’intégration à l’emploi pour toute personne le demandant; la hausse du salaire minimum. Des instructions par domaine d’intervention sont données pour le premier plan d’action; le second plan d’action doit combler les écarts entre les résultats du premier et les objectifs terminaux. Ces plans sont évalués et sujets à consultation.
Le Conseil inclut dans sa composition des personnes en situation de pauvreté. Il assume une mission de vigilance, de conseil, d’information et d’animation de la participation citoyenne. Il a également pour mandat de réunir les connaissances utiles à sa mission; à cet effet, l’Observatoire de l’élimination de la pauvreté lui est adjoint. L’Assemblée nationale reçoit les rapports annuels du Conseil et du Premier ministre et en débat après examen par une commission parlementaire permanente qui tient des audiences publiques. Le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor rendent compte annuellement de la façon dont ils vont intégrer la priorité de lutte à la pauvreté et la réalisation des plans d’action dans le budget et les prévisions budgétaires du gouvernement. Le Vérificateur général fait également rapport à l’Assemblée, dans le cadre de sa mission, sur la mise en œuvre du programme. Les droits et responsabilités du public sont ceux qu’affirme la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Une personne qui, en raison de la pauvreté, se croit victime d’une violation de ses droits reconnus peut porter plainte à la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse.
Préambule
« Je suis une feuille à côté de l’arbre.
Après la loi, je serai dans l’arbre. »
Lucien Paulhus, Drummondville
« Il faut rêver logique. »
Yvette Muise, Québec
Considérant que les droits et libertés de la personne sont indissociables et inviolables,
Considérant que la pauvreté empêche la réalisation de ces droits reconnus et qu’elle viole de ce fait l’égalité en droits,
Considérant que la pauvreté est causée par des systèmes injustes, axés sur les profits de quelques-uns, dont les effets se sont aggravés vers la fin du vingtième siècle en se mondialisant, occasionnant ainsi des manquements graves à la solidarité, des précarités qui s’accumulent jusqu’à la misère et des inégalités répétées qui excluent une partie de la population d’un juste partage de la richesse et de la qualité de vie,
Considérant que les inégalités séculaires entre les hommes et les femmes ont inscrit structurellement la pauvreté des femmes dans la société,
Considérant qu’il est universellement reconnu que la pauvreté affecte de façon majeure la santé et le bien-être des populations,
Considérant que les personnes en situation de pauvreté sont les premières à agir pour transformer leur situation et celle des leurs,
Considérant qu’il en va de la responsabilité de toute la société de se joindre aux personnes en situation de pauvreté pour rétablir la solidarité, éliminer les situations injustes et discriminatoires qui les condamnent à l’exclusion et rendre effective la réalisation des droits,
Considérant qu’en 1995, les États du monde se sont engagés à éliminer la pauvreté sur la planète et à entreprendre des actions nationales décisives pour honorer cet engagement,
Considérant qu’en proclamant 1996, Année internationale de l’élimination de la pauvreté, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé l’état de la connaissance des solutions en déclarant que « la progression éthique de l’humanité arrive lorsque les idéaux moraux amènent des obligations légales spécifiques »,
Considérant qu’au Québec, dans l’esprit de la Première décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté commencée en 1997, des centaines de milliers de personnes ont concrétisé cet idéal en réclamant une loi sur l’élimination de la pauvreté jusqu’à la conduire à la présente Assemblée,
Considérant que l’équilibre de l’ensemble de la société est favorisé quand la pauvreté est éliminée,
Considérant la nécessité, malgré les obstacles, d’appliquer au niveau d’un État des principes qui doivent traverser les frontières,
Considérant que la solidarité doit transcender ces frontières et que des sociétés et leurs gouvernements doivent prendre le risque de ce à quoi ils croient,
Considérant la volonté manifeste de la population,
Considérant que la pauvreté est intolérable et inacceptable,
Afin que chaque personne puisse accéder à ses rêves dans un Québec sans pauvreté et que toute la société en devienne plus épanouie,
Le Parlement du Québec décrète ce qui suit :
Chapitre I. Objet
Objet
1. La présente loi a pour objet d’instituer un programme permanent d’action gouvernementale visant l’élimination de la pauvreté. Elle prévoit la participation citoyenne active du public à toutes les étapes de ce programme.
Elle institue le Conseil pour l’élimination de la pauvreté et le charge de concourir et de veiller à la réalisation du programme.
Préséance
2. La présente loi a préséance sur les autres lois. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de celles-ci, il est tranché dans le sens indiqué par la présente loi.
Chapitre II. Programme d’élimination de la pauvreté
Section I. Contenu et objectifs
Programme
3. Est institué le Programme d’élimination de la pauvreté.
Le Programme est constitué d’un ensemble de mesures, notamment législatives, ayant trait à l’élimination de la pauvreté et aux causes de la pauvreté.
Le Premier ministre coordonne la conception et la mise en œuvre de ces mesures.
Phases
4. Le Programme est permanent. Il comporte les phases suivantes :
1-; la mise en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un ensemble de mesures urgentes;
2-; la formulation, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un premier plan d’action comportant des mesures à mettre en œuvre dans les quatre années suivantes;
3-; la formulation, dans la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi d’un second plan d’action comportant des mesures à mettre en œuvre dans les cinq années suivantes;
4-; la formulation, dans la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un plan cadre permanent d’action et de vigilance.
Principes
5. Le Programme et les mesures qui le constituent reposent sur les trois principes suivants :
1-; l’élimination de la pauvreté est une priorité de l’action gouvernementale jusqu’à ce qu’on puisse considérer le Québec comme une société sans pauvreté;
2-; l’amélioration du revenu du cinquième le plus pauvre de la population prime sur l’amélioration du revenu du cinquième le plus riche.
3-; les personnes en situation de pauvreté et les associations qui les représentent sont associées à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces mesures.
Objectifs après dix ans
6. Les objectifs du Programme, au terme du second plan d’action, sont les suivants :
1-; la pauvreté est éliminée en tant qu’obstacle à l’exercice effectif des droits et libertés de la personne, l’atteinte de cibles le démontrant;
2-; les revenus et la qualité de vie des personnes constituant le cinquième le plus pauvre de la population se sont substantiellement améliorés, l’atteinte de cibles de revenu et d’indicateurs de développement humain le démontrant;
3-; les écarts de revenu privé et de revenu disponible entre le cinquième le plus pauvre de la population et le cinquième le plus riche ont été réduits, l’atteinte d’une cible le démontrant;
4-; les particuliers et les entreprises relèvent d’un régime fiscal intégré fondé sur un principe d’équité générale et de progressivité qui inclut toutes les personnes dans la redistribution de la richesse;
5-; les inégalités génératrices d’une pauvreté plus grande notamment chez les femmes, les jeunes et la population de certaines parties du territoire ont été éliminées, l’atteinte de cibles le démontrant.
Droits et libertés
7. Les droits et libertés visés au paragraphe 1-; de l’article 6 sont ceux qu’affirment la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q., chapitre C-12), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le niveau de vie décent visé à l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec comprend la capacité d’exercer les droits suivants:
le droit pour toute personne d’influencer sa société en exerçant sa citoyenneté;
le droit à un revenu suffisant pour satisfaire ses besoins essentiels et le droit d’améliorer sa situation;
le droit à l’emploi, à l’activité et aux moyens de contribuer à la vie en société;
le droit à la prise en compte des handicaps et des limitations fonctionnelles dans l’accès à la distribution de la richesse;
le droit aux services de santé et d’éducation;
le droit à la sécurité alimentaire et vestimentaire;
le droit au logement;
le droit d’accéder à la culture, aux loisirs et aux vacances ainsi que le droit au répit;
le droit à l’épanouissement de sa personne.
Les droits et libertés visés au paragraphe 1-; de l’article 6 comprennent également le droit à l’enfance, le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales et le droit des parents au soutien de la société.
Respect des personnes en situation de pauvreté
8. Le Programme et les mesures qui le constituent préservent dans leur conception et leur mise en œuvre le droit de toute personne en situation de pauvreté au respect de sa personne, de sa dignité et de son mode de vie.
Expertise des personnes en situation de pauvreté
9. Le Programme et les mesures qui le constituent prévoient des moyens appropriés pour solliciter et prendre en considération l’expertise des personnes en situation de pauvreté et des associations qui les représentent.
Lutte contre les préjugés
10. Le Programme comporte des mesures visant à combattre les préjugés qui stigmatisent les personnes et les familles en situation de pauvreté. Ces mesures favorisent une meilleure compréhension des conditions de vie de ces personnes et de la responsabilité de la société à cet égard.
Inégalités vécues par les femmes
11. Le Programme comporte des mesures visant l’élimination des inégalités systémiques génératrices de situations de pauvreté chez les femmes, ainsi que des mesures différenciées visant à cerner et à supprimer les obstacles à l’exercice effectif et à la pleine réalisation de leurs droits par les femmes.
Inégalités vécues par les jeunes
12. Le Programme comporte des mesures visant l’élimination de tout traitement inégal ou inéquitable générateur de situations de pauvreté chez les jeunes, ainsi que des mesures visant à améliorer l’accueil et l’intégration des jeunes dans la société.
Inégalités entre territoires
13. Le Programme comporte des mesures visant l’élimination des iniquités de développement génératrices d’une plus forte incidence de pauvreté chez les résidants de certaines régions ou autres parties du territoire.
Catégories particulièrement frappées par la pauvreté
14. Le Programme comporte des mesures visant à éliminer les situations qui font que certaines catégories de personnes présentent une plus forte incidence de pauvreté, notamment les minorités visibles.
Cumul des causes de pauvreté
15. Le Programme comporte des mesures visant spécifiquement à combattre le cumul des causes de pauvreté.
Section II. Mesures immédiates
Non-appauvrissement
16. Aucune mesure, notamment législative et réglementaire, ne peut avoir pour effet d’appauvrir les personnes constituant le cinquième le plus pauvre de la population.
Plancher de revenu garanti
17. Toute personne admissible à la prestation versée au titre de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q. chapitre S-32.001) doit avoir accès à un revenu plancher. Ce revenu plancher est constitué de cette prestation et des revenus, gains et avantages qui peuvent lui être ajoutés. Aucune réduction ne peut avoir pour effet de priver cette personne de ce revenu pour un mois donné.
À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement porte le montant de la prestation payable à toute personne admissible au programme d’assistance-emploi au niveau de celle qui est payable à une personne présentant des contraintes sévères à l’emploi.
Couverture des besoins essentiels
18. Dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le revenu minimal que garantissent les lois sur le soutien du revenu des personnes est progressivement porté au niveau correspondant au seuil de couverture des besoins essentiels.
Gratuité des médicaments
19. Les personnes admissibles à une prestation au titre de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale et les bénéficiaires du supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, chapitre O-9) ont un accès gratuit aux médicaments visés à la Loi sur l’assurance-médicaments (L.R.Q., chapitre A-29.01).
Accès au soutien à l’emploi
20. Toute personne a droit, à sa demande, à des mesures d’orientation, de formation et d’intégration à l’emploi dans un cheminement continu et adapté à sa situation et à ses choix. Les mesures nécessaires à l’exercice de ce droit sont mises en œuvre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Statut et droits des salariés
21. La législation du travail reconnaît aux salariés à statut précaire les mêmes droits et les mêmes avantages, en proportion, qu’aux salariés permanents à temps complet, et assimile les travailleurs autonomes dépendants à des salariés.
Hausse du salaire minimum
22. Le gouvernement relève, conformément à l’article 40 de la Loi sur les normes du travail le salaire minimum payable à un salarié à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce salaire est porté à un niveau actualisé correspondant à un salaire de 8,50$ en 1999.
Section III. Premier plan d’action
Contenu du plan
23. Le Premier ministre dépose devant l’Assemblée nationale, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le plan d’action visé au paragraphe 2º de l’article 4.
Le plan d’action comporte toute mesure donnant effet aux dispositions de la section I du présent chapitre et notamment les mesures visées dans la présente section.
Fiscalité et redistribution de la richesse
24. Le plan d’action comporte notamment, en vue de modifier le régime fiscal dans le sens d’une plus grande équité générale et d’assurer une meilleure redistribution de la richesse, les mesures suivantes :
1-; l’ouverture immédiate d’un débat public visant à l’intégration dans la fiscalité générale, en remplacement des lois sur le soutien du revenu des personnes, d’une garantie de revenu de base couvrant les besoins essentiels et soutenant le revenu jusqu’au seuil d’imposition nulle;
2-; l’institution d’une composante universelle dans l’allocation prévue par la Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) et le relèvement du montant maximal de l’allocation payable au bénéfice de l’enfant à charge d’une personne en situation de pauvreté;
3-; l’exclusion, dans le calcul du revenu d’une personne assumant principalement la charge d’un enfant, des prestations familiales et de la pension alimentaire versée au titre de cet enfant;
4-; des mesures visant à réduire les écarts de richesse et à faire assumer par les particuliers et les entreprises une part de la redistribution de la richesse proportionnelle à leur capacité contributive;
5-; la publication annuelle par le ministre des Finances, sous une forme accessible à l’ensemble de la population, des données générales des comptes publics ainsi que du revenu moyen des particuliers par quintile, en distinguant les revenus privés, les revenus de transfert et le revenu disponible, pour les personnes seules, les familles et l’ensemble des ménages, et selon la répartition entre les sexes.
Accès à l’emploi; revenus et conditions d’emploi
25. Le plan d’action comporte notamment, en vue de réparer et prévenir les situations de pauvreté par l’accès accru à l’emploi et à des revenus d’emploi satisfaisants et par la transformation des cadres du travail dans la société, les mesures suivantes :
1-; des mesures entraînant pour les employeurs l’obligation de maintenir ou de créer des emplois accessibles, stables et de qualité, ainsi que de participer à l’ intégration en emploi, notamment par l’accueil de personnes peu scolarisées;
2-; des mesures fiscales pénalisant les employeurs qui recourent à des réductions massives d’effectifs;
3-; l’amélioration des mesures visées à l’article 21, en particulier pour les personnes travaillant dans un secteur d’emploi précaire ou faiblement rémunéré, pour les personnes en chômage de longue durée, de même que pour les personnes absentes depuis longtemps du marché du travail;
4-; des mesures fiscales soutenant les salariés participant à des projets volontaires de partage du temps de travail et l’ouverture d’un débat public conduisant à la réduction généralisée du temps de travail;
5-; l’amélioration des normes minimales du travail, de manière notamment à contrer les effets de précarité résultant des nouvelles formes du travail, à empêcher qu’une personne occupant à temps complet un emploi rémunéré au salaire minimum soit en situation de pauvreté et à prévoir l’actualisation automatique du salaire minimum;
6-; des mesures visant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail;
7-; des mesures visant l’élimination des pratiques discriminatoires et des disparités liées à ces pratiques en matière de revenu et de conditions de travail;
8-; des mesures entraînant pour les employeurs l’obligation de faciliter la conciliation entre le travail et la famille;
9-; des mesures améliorant l’accès à la syndicalisation.
Activités contribuant à la société
26. Le plan d’action comporte notamment, en vue de donner pleinement effet au droit à l’activité visé au deuxième alinéa de l’article 7, l’élargissement de la mission des ministères et organismes dont les compétences concernent l’emploi de manière à reconnaître et à favoriser des activités qui relèvent d’un autre mode de contribution des personnes à la société.
Soutien aux personnes et à la famille
27. Le plan d’action comporte notamment, en vue d’améliorer le soutien aux personnes et à la famille et de traduire la responsabilité de la société envers les enfants, les jeunes, les aînés et les personnes en perte ou en manque d’autonomie, les mesures suivantes:
1-; des mesures visant à contrer l’isolement social des familles en situation de pauvreté, dans le respect du rôle des parents;
2-; des mesures répondant aux besoins spécifiques des familles monoparentales, dont le besoin de répit, et facilitant l’accès des personnes responsables de ces familles au marché du travail et aux études;
3-; des mesures visant à couvrir les besoins spéciaux des personnes présentant des limitations fonctionnelles par la reconnaissance et la compensation des coûts supplémentaires reliés à ces limitations;
4-; des mesures répondant aux difficultés particulières rencontrées par les personnes en perte ou en manque d’autonomie;
5-; des mesures répondant au besoin de répit des personnes ayant la charge de personnes en perte ou en manque d’autonomie;
6-; des mesures répondant aux difficultés particulières rencontrées par les personnes revendicatrices du statut de réfugié et les personnes immigrantes;
7-; des mesures répondant aux difficultés particulières rencontrées par les personnes sans abri ou en détresse.
Relations avec les administrations
28. Le plan d’action comporte notamment, en vue de donner effet au droit des personnes en situation de pauvreté d’être servies sans discrimination par les ministères et organismes du gouvernement, de mesures visant à améliorer la communication et les services et à former le personnel de ces ministères et organismes dans l’esprit de la présente loi.
Ces mesures donnent effet au droit des personnes en situation de pauvreté d’être accompagnées et représentées dans leurs rapports avec ces ministères, ainsi qu’à leur droit d’être consultées dans l’élaboration et l’évaluation des mesures qui les concernent.
Droit d’association
29. Le plan d’action comporte des mesures favorisant l’exercice effectif du droit d’association des personnes en situation de pauvreté et prévoyant un mode de financement durable des associations qui les représentent.
Accès aux services communs
30. Le plan d’action comporte notamment, en vue d’assurer l’accès universel aux services communs, les mesures suivantes :
1-; le maintien, l’amélioration et la promotion d’un système de santé public, universel, gratuit et orienté vers la prévention des problèmes de santé physique et mentale, de même que la transformation du régime d’assurance-médicaments en régime entièrement public;
2-; le maintien, l’amélioration et la promotion d’un système d’éducation public et universel, ainsi que des mesures visant à assurer l’exercice effectif du droit à l’éducation à tous les niveaux, y compris la formation professionnelle, des mesures assurant le droit de reprendre des études après les avoir interrompues et des mesures visant à empêcher que l’exercice de ces droits entraîne des situations de pauvreté, notamment en raison de l’endettement;
3-; des mesures visant à assurer l’exercice effectif du droit des adultes à l’alphabétisation, à l’éducation de base et, pour les personnes migrantes, à l’apprentissage de la langue française, ainsi que des mesures visant la reconnaissance des acquis des adultes et de leur expérience pour les fins de l’éducation, de la formation et de l’emploi;
4-; des mesures visant à donner effet au droit à un logement décent et à coût accessible et accroissant le soutien financier public au logement social notamment au logement communautaire;
5-; des mesures visant à maintenir l’accès des personnes en situation de pauvreté aux services de téléphone et d’approvisionnement en énergie;
6-; des mesures facilitant aux personnes en situation de pauvreté l’accès aux moyens de transport;
7-; des mesures visant à éliminer la discrimination sur la base du revenu dans l’accès aux institutions financières;
8-; des mesures visant à élargir l’accès des personnes en situation de pauvreté aux services juridiques;
9-; des mesures visant à faciliter l’accès des personnes et des familles en situation de pauvreté à la culture, aux loisirs et aux vacances.
Vie communautaire
31. Le plan d’action comporte notamment, en vue de donner accès aux personnes en situation de pauvreté à la vie communautaire, des mesures améliorant le soutien financier des organismes d’éducation populaire et d’action communautaire autonomes dans le respect de leur mission spécifique.
Discussions avec les peuples autochtones
32. Le plan d’action prévoit l’ouverture de discussions avec les représentants des peuples autochtones sur les mesures qui pourraient être entreprises dans l’esprit de la présente loi pour répondre aux besoins spécifiques des populations autochtones.
Solidarité internationale
33. Le plan d’action comporte notamment, en vue de développer la solidarité internationale dans la lutte à la pauvreté, les mesures suivantes :
1-; des actions en faveur d’une taxe internationale sur les opérations financières spéculatives;
2-; des mesures de promotion, à l’échelle internationale, de l’esprit et des objectifs de la présente loi;
3-; des mesures facilitant la participation des personnes en situation de pauvreté, ainsi que des associations qui les représentent à des échanges internationaux.
Compétence fédérale
34. Parallèlement à la mise en œuvre du plan d’action, le gouvernement presse le Parlement et le gouvernement du Canada de prendre, dans les domaines relevant de leur compétence, notamment l’assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse, les services bancaires et la fiscalité, des mesures conformes à l’esprit de la présente loi.
Section IV. Second plan d’action
Contenu du plan
35. Le Premier ministre dépose devant l’Assemblée nationale, dans la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après évaluation des résultats du premier plan d’action, le plan d’action visé au paragraphe 3-; de l’article 4. Ce plan comporte toute mesure donnant effet aux dispositions de la section I du présent chapitre, notamment les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs visés à l’article 6. Il est soumis à la consultation publique.
Section V. Plan cadre permanent
Contenu du plan
36. Le Premier ministre dépose devant l’Assemblée nationale, dans la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, après évaluation des résultats du second plan d’action confirmant l’atteinte des objectifs visés à l’article 6, le plan cadre visé au paragraphe 4-; de l’article 4. Ce plan comporte toute mesure donnant effet aux dispositions de la section I du présent chapitre, notamment les mesures nécessaires pour préserver les résultats du Programme et combattre la réapparition des causes de la pauvreté. Il est soumis à la consultation publique.
Chapitre III. Conseil pour l’élimination de la pauvreté
Section I. Institution et mission
Institution
37. Est institué, auprès de l’Assemblée nationale, le Conseil pour l’élimination de la pauvreté.
Mission
38. Le Conseil a pour mission de concourir et de veiller à la mise en œuvre de la présente loi. Cette mission comporte notamment les tâches visées aux articles 39 à 48.
Participation du public
39. Le Conseil promeut et assure la participation du public à la mise en œuvre de la présente loi.
Il veille en particulier, par son action et dans son fonctionnement, à assurer la participation individuelle ou collective des personnes en situation de pauvreté, y compris les personnes les plus touchées par l’exclusion, à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation du Programme et des mesures qui le constituent, ainsi qu’aux débats publics prévus par le Programme.
Il reçoit les représentations du public sur la mise en œuvre effective des mesures constituant le Programme et sur leur contribution à l’exercice effectif des droits et libertés visés au paragraphe 1-; de l’article 6.
Indicateurs et cibles
40. Le Conseil détermine, dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cibles et indicateurs visés à l’article 6.
Méthodes, instruments et analyses différenciées
41. Le Conseil mesure, au moyen de méthodes, instruments et analyses différenciées qu’il détermine, le respect des principes visés à l’article 5 et la réalisation des objectifs visés à l’article 6 et aux articles 8 à 15.
En particulier, il détermine dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi le seuil de couverture des besoins essentiels visé à l’article 18, le revenu minimal correspondant à ce seuil ainsi que la méthode d’actualisation périodique de ce seuil.
Consultation et évaluation
42. Le Conseil veille à l’évaluation continue et terminale des résultats des mesures et des plans d’action visés aux articles 16 à 36 et procède à la consultation publique visée aux articles 35 et 36.
Recherches et Observatoire de l’élimination de la pauvreté
43. Le Conseil effectue ou suscite les recherches utiles à sa mission.
À cette fin, est institué, auprès du Conseil, l’Observatoire de l’élimination de la pauvreté.
L’Observatoire a pour fonction de réunir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil. Au besoin, il concerte, commande ou entreprend des travaux de recherche, de nature qualitative ou quantitative, et procède à des consultations.
Avis sur les lois
44. Le Conseil peut donner un avis sur la conformité d’un projet de loi aux dispositions de la section I du chapitre II.
Avis sur les règlements
45. Le Conseil donne, à propos d’un projet de règlement ou de mesure administrative que lui soumet le Premier ministre, un avis sur sa conformité aux dispositions de la section I du chapitre II.
Recommandations
46. Le Conseil peut recommander à l’Assemblée nationale ou au Premier ministre toute mesure, notamment législative ou réglementaire.
Information et éducation
47. Le Conseil informe le public et contribue à son éducation sur la présente loi et sa mise en œuvre, de même que sur l’état des connaissances relatives à la pauvreté.
Solidarité internationale
48. Le Conseil favorise le développement de la solidarité internationale dans la lutte contre la pauvreté. À cette fin, il collabore avec les organismes comparables d’autres États et avec les organisations non gouvernementales.
Section II. Composition et organisation
Composition
49. Le Conseil se compose de 19 membres, dont :
1-; dix personnes représentatives des associations dont un objet concerne la lutte contre la pauvreté, au moins six d’entre elles étant des personnes en situation de pauvreté au moment de leur nomination;
2-; quatre personnes représentatives des organismes du gouvernement dont un élément de mission concerne la lutte contre la pauvreté et des organismes des milieux de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de la formation professionnelle et du développement local et régional;
3-; cinq personnes représentatives des secteurs de la société civile.
Les membres sont choisis en raison de leur sensibilité, de leur expérience ou de leur expertise relativement à la lutte contre la pauvreté.
Au moins la moitié des membres sont des femmes.
La composition du Conseil est représentative de la variété des âges et des régions, de même que de la diversité culturelle de la société.
Durée du mandat
50. Le mandat des membres du Conseil est de trois ans. Il ne peut être renouvelé qu’une fois.
Toutefois, parmi les membres nommés en premier lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi, six sont nommés pour deux ans et six pour un an.
Mode de nomination
51. Les membres du Conseil sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du Premier ministre approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée.
Les personnes dont le Premier ministre propose la nomination au titre du paragraphe 1-; du premier alinéa de l’article 49 sont choisies sur une liste établie par le Conseil. Le nombre de noms sur cette liste est au moins le double de celui des membres à nommer. Le Conseil établit cette liste annuellement après avoir procédé à un appel public de candidatures. Un règlement du Conseil, approuvé par le Bureau de l’Assemblée nationale, détermine les conditions de recevabilité des candidatures, les modalités de leur présentation, les modalités de l’appel public de candidatures, la procédure d’établissement de la liste et les modalités de sa transmission au Premier ministre.
Le Premier ministre, dans le choix des personnes dont il propose la nomination au titre des paragraphes 2-; et 3-; du premier alinéa de l’article 49, prend l’avis du Conseil, qui consulte les milieux concernés.
Remplacement
52. Les membres du Conseil restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en cas de démission.
Présidence
53. L’Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre approuvée par le vote des deux tiers de ses membres, désigne parmi les membres du Conseil la personne qui en assure la présidence.
Cette personne est tenue à l’exercice exclusif de cette fonction.
Personnel
54. Le Conseil nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions. Leur nombre est déterminé par le gouvernement. Ils peuvent être destitués par le gouvernement, mais uniquement sur la recommandation du Conseil.
Régie interne
55. Le Conseil peut faire des règlements pour sa régie interne, notamment pour l’organisation de l’Observatoire.
Rapport annuel
56. Le Conseil transmet au Président de l’Assemblée nationale, à l’intention de l’Assemblée, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le Président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée dans les trois jours de sa réception, si elle est en session, ou si non, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.
Accès à l’information pertinente
57. Les ministères et organismes du gouvernement communiquent au Conseil, à sa demande, les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Prévisions budgétaires
58. Le Conseil soumet ses prévisions budgétaires annuelles au Bureau de l’Assemblée nationale. Après étude et modification, le cas échéant, par le Bureau, ces prévisions sont portées au budget des dépenses déposé à l’Assemblée nationale.
Le Conseil peut faire rapport à l’Assemblée nationale s’il estime que ses prévisions budgétaires, telles que modifiées, sont insuffisantes. Il transmet ce rapport au président de l’Assemblée nationale, qui le dépose devant l’Assemblée dans les trois jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.
Régime administratif
59. La Loi sur l’administration publique (2000,
chapitre ), à l’exception du paragraphe 6-; et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50, 53, 58 à 66, 74, 75 et 78, s’applique au Conseil.
Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du Conseil, visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
Chapitre IV. Suivi et action citoyenne
Premier ministre
60. Le Premier ministre assure la concertation entre les ministres dans la conception et la mise en œuvre du programme et des mesures qui le constituent.
Il reçoit et transmet aux ministres les avis et recommandations visés par les articles 44 à 46.
Étude d’impact
61. Le Premier ministre veille à ce que toute mesure, notamment législative ou réglementaire, soumise au gouvernement fasse l’objet d’une étude d’impact qui en évalue l’effet sur les personnes en situation de pauvreté et sur l’exclusion sociale.
Catastrophe
62. En cas de catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses du gouvernement, des mesures prévues à un plan d’action ne peuvent être reportées que d’une année.
Rapport et discours du Premier ministre
63. Le Premier ministre assure le suivi de la mise en œuvre du programme et en fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale dans un discours sur l’élimination de la pauvreté.
L’Assemblée nationale reçoit les rapports annuels du Conseil et du Premier ministre au cours de la même séance.
Examen des rapports
64. Les rapports annuels du Premier ministre et du Conseil sont examinés par une commission permanente de l’Assemblée nationale investie d’un mandat correspondant à l’ensemble des matières visées par le Programme. La commission tient une consultation générale au cours de laquelle elle entend notamment des personnes en situation de pauvreté et des associations qui les représentent.
La commission rembourse aux personnes en situation de pauvreté et aux associations qui les représentent les dépenses encourues pour se présenter devant elle.
Le rapport de la commission fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.
Action citoyenne
65. Afin d’assurer la participation citoyenne active du public à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation du Programme, les droits et responsabilités du public sont ceux qu’affirme la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, figurant à l’annexe.
En particulier, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’adresser au Conseil, ainsi qu’aux ministères et organismes du gouvernement, des représentations visant à améliorer l’application de la présente loi. Ces représentations doivent être traitées et donner lieu à une réponse.
Recours
66. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité des droits visés au paragraphe 1-; de l’article 6 sans distinction, exclusion ou préférence fondées sur sa condition sociale en tant que personne en situation de pauvreté. La personne qui se croit victime d’une violation de ce droit peut porter plainte à la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse conformément au Chapitre III de la Partie II de la Charte des droits et libertés de la personne.
Diffusion hors du Québec
67. Le Président de l’Assemblée nationale, dans les relations extérieures de l’Assemblée, notamment les relations interparlementaires, fait connaître la présente loi, les valeurs démocratiques qui l’inspirent et les pratiques de citoyenneté ayant conduit à son adoption.
Chapitre V. Dispositions modificatives
Gratuité des médicaments
68. [Modifications à la Loi sur l’assurance-médicaments (L.R.Q., chapitre A-29.01) pour donner effet à l’article 19.]
Statut et droits des salariés
69. [Modifications au Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) pour donner effet à l’article 21.]
Statut et droits des salariés
70. [Modification à la Loi sur les décrets de conventions collectives (L.R.Q., chapitre D-2) pour donner effet à l’article 21.]
Statut et droits des salariés
71. [Modifications à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) pour donner effet à l’article 21.]
Plancher de revenu, besoins essentiels et soutien à l’emploi 72. [Modifications à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., chapitre S-32.001), à son règlement et aux autres lois pertinentes pour donner effet aux articles 17, 18 et 20.]
Vérificateur général
73. L’article 41 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q. chapitre V-5.01) est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Ce rapport rend notamment compte de ses travaux de vérification concernant la mise en œuvre du Programme d’élimination de la pauvreté. »
Discours sur le budget
74. L’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (1999, chapitre 77) est modifié par le remplacement du paragraphe 1-; par le suivant :
« 1-; à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget, qui énonce les orientations du gouvernement en matière économique, fiscale, budgétaire et financière, et indique comment la politique budgétaire du gouvernement donne priorité à l’élimination de la pauvreté; »
75. La Loi sur l’administration publique (2000,
chapitre ) est modifiée:
Régime administratif
1-; par le remplacement du premier alinéa de l’article 4 par le suivant:
«Ne sont pas visés à l’article 3 l’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par elle pour exercer une fonction en découlant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que le Conseil pour l’élimination de la pauvreté et son personnel. Une loi peut toutefois leur rendre applicables certaines dispositions de la présente loi.»;
Budget des dépenses
2-; par l’insertion, après le troisième alinéa de l’article 45, du suivant:
«Le budget des dépenses comporte en annexe une récapitulation des dépenses des ministères et organismes budgétaires au titre de la mise en oeuvre du Programme d’élimination de la pauvreté.»
Chapitre VI. Dispositions transitoires et diverses
Nominations initiales au Conseil
76. Pour la désignation des membres du Conseil nommés en premier lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste visée au deuxième alinéa de l’article 51 est établie par un comité provisoire, dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale, sur proposition du Premier ministre approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée.
Le comité provisoire se compose de cinq membres, dont trois personnes représentatives des associations dont un objet concerne la lutte contre la pauvreté, et une personne choisie après consultation du Directeur général des élections.
Le comité exerce, pour l’établissement de la liste servant à la désignation des membres du Conseil visés au premier alinéa, les pouvoirs attribués au Conseil par le deuxième alinéa de l’article 51.
Il est substitué au Conseil pour l’application du troisième alinéa de l’article 51, relativement aux propositions faites par le premier ministre.
Le comité est dissout dès l’entrée en fonction du Conseil.
Financement transitoire
77. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises pour l’année financière 20…-20… (insérer ici l’année en cours) sur le fonds consolidé du revenu.
Entrée en vigueur
78. La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.
Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté
Québec, le 20 avril 2000
Les membres du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté: Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), ATD Quart Monde, Caisse d’économie Desjardins des travailleuses et travailleurs (Québec) (CEDTTQ), Carrefour de pastorale en monde ouvrier (CAPMO), Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ), Centre de pastorale en milieu ouvrier (CPMO), Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), Confédération des syndicats nationaux (CSN), Conférence religieuse canadienne – section Québec (CRC-Q), Fédération des femmes du Québec (FFQ), Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), Mouvement québécois des camps familiaux (MQCF), Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire (RQIIAC), Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ).
Annexe Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
Nations Unies. Résolution de l’Assemblée générale 53/144. 85e séance plénière. 9 décembre 1998.
L’Assemblée générale,
réaffirmant l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Réaffirmant également l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme en tant qu’éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’importance des autres instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,
Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu’il importe en particulier de coopérer à l’échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,
Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu’apportent les individus, groupes et associations à l’élimination effective de toutes les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l’occupation étrangère, de l’agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale ou l’intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l’autodétermination et le droit de chaque peuple d’exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,
Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d’une part, et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, et consciente du fait que l’absence de paix et de sécurité internationales n’excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu’il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en oeuvre individuelle,
Soulignant que c’est à l’État qu’incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,
Déclare:
Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2
1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.
Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l’État dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.
Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.
Article 5
Afinde promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international:
a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement;
b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer;
c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’informationquantàla manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluerle respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question.
Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.
Article 8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 9
1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.
Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d’éthique professionnelle.
Article 12
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d’omissions, imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration.
Article 14
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.
3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.
Article 15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.
Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l’homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d’activités d’éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu’entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.
Article 17
Dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement ou en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Article 18
1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.
2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.
Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou encourager les activités d’individus, groupes, institutions ou organisations non gouvernementales allant à l’encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.